Le droit d'auteur fait partie du patrimoine de celui-ci. Juridiquement, il forme une catégorie autonome de droits patrimoniaux, car il n'est ni un droit réel portant sur une chose, ni un droit de créance exercé à l'encontre d'un débiteur.
Ces droits constituent l'élément essentiel de la propriété littéraire et artistique et scientifique, bien qu'ils soient tout à fait distincts du droit de propriété puisque ce ne sont pas des droits réels . L'usage de terme propriété intellectuelle est né d'une traduction approximative de l'anglais « property » signifiant « bien » et non « propriété ». Comme l'a souligné Edmond Picard, il convient d'utiliser le terme droit intellectuel qui est plus correct du point de vue juridique.
Quand il s'agit d'un droit intellectuel qui porte sur une création de l'esprit, il est attaché à la personne de son auteur (ou son éditeur). Le droit d'auteur donne à l'auteur un droit exclusif d'exploitation sur son œuvre. Par exemple, un écrivain a des droits sur ses œuvres littéraires. Il a le monopole d'exploitation de ses œuvres, qui lui permet de négocier la publication de l'œuvre par un éditeur, moyennant rémunération (droits d'auteur). Cette exploitation de son œuvre est un droit patrimonial car il en tire un profit pécuniaire. En outre, l'auteur a encore un droit moral sur son œuvre, qui est extrapatrimoniale, et rangée dans la catégorie des droits de la personnalité. Ce droit moral permet à l'auteur de faire respecter son œuvre, par exemple d'en faire interdire la contrefaçon.
Une œuvre entre dans le domaine public lorsque les droits patrimoniaux sont épuisés. C'est le cas, par exemple en droit européen, 70 ans après la mort de son auteur. Cette œuvre devient alors utilisable gratuitement, la seule contrainte étant due aux droits extrapatrimoniaux. Il suffit de citer le titre et l'auteur de l'œuvre utilisée.
Le droit anglo-saxon connaît la notion de copyright qui ne recouvre que la part patrimoniale du droit d'auteur (voir infra pour la distinction entre ces deux notions).
Le droit d'auteur ou copyright s'adresse à la propriété littéraire et artistique et scientifique. La première relève de la famille du droit français, alors que la seconde relève du droit anglo-saxon. Mais depuis la Convention de Berne sur le droit d'auteur signée par 159 pays, cette distinction n'a plus de raison d'être et les deux termes sont donc synonymes. Toutefois dans les partiques commerciales et juridiques, le copyright garde une définition propre (voir plus bas).
Le droit d'auteur repose sur l'idée d'un droit personnel de l'auteur ou d'un éditeur, fondé sur une forme d'identité entre l'auteur et sa création. Le droit moral est ainsi constitutif de l'attachement du droit d'auteur à la personne de l'auteur plutôt qu'à l'œuvre : il reconnaît dans l'œuvre l'expression de la personne de l'auteur, et la protège donc au même titre.
La protection du copyright se limite à la sphère stricte de l'œuvre, sans considérer d'attribut moral à l'auteur en relation avec son œuvre, sauf sa paternité ; ce n'est plus l'auteur proprement dit, mais l'ayant droit qui détermine les modalités de l'utilisation d'une œuvre. C'est en ce sens que droit d'auteur et copyright sont liés lorsqu'il y a litige.
Fondements
Tout comme le droit de la propriété intellectuelle dont il procède, le droit d'auteur est fondé sur la conception lockienne de la propriété. En tant qu'être conscient et pensant, l'Homme est propriétaire de lui même. Or, par son travail, l'Homme mêle à ce que la nature lui a donné une partie de lui-même. Dès lors, il est propriétaire du résultat de son travail, en tant que celui-ci incorpore une partie de lui-même (Les deux Traités du gouvernement civil (1690), 'Essai sur l'entendement humain (II, 27, 9)). L'idée originale, mêlant la conscience de son auteur à des données de la nature, est donc soumise à la forme la plus pure de la propriété.
Toutefois, cette conception, dont est directement issue la notion de copyright, ne recouvre qu'une partie du droit d'auteur.
Champ d'application
Si la protection du droit d'auteur s'étend aux expressions, elle ne comprend pas les idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques. Ce principe a été confirmé par l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation Mondiale du Commerce, ainsi que le Traité de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) sur le droit d'auteur.
Le brevet, quant à lui, confère un droit exclusif sur une invention, qui est un produit ou un procédé offrant une nouvelle manière de faire quelque chose ou apportant une nouvelle solution technique à un problème. En ce qui concerne les programmes d'ordinateurs, le principe généralement accepté est que les programmes sont sous protection du droit d'auteur tandis que les appareils qui utilisent les programmes ou les inventions liées aux programmes doivent être protégées par le brevet.
Le logiciel est protégé par le droit d'auteur. La directive européenne du 14 mai 1991 consacre la protection juridique des programmes d'ordinateurs par le droit d'auteur. Cette directive européenne clôt le débat sur le type de protection à adopter pour le logiciel. Les « atermoiements doctrinaux » furent nombreux et longs, mais un certain nombre de décisions convergèrent vers une reconnaissance du logiciel comme œuvre intellectuelle relevant du droit d'auteur. Le logiciel ainsi que le matériel de conception préparatoire, c'est-à-dire l'ensemble des travaux de conception aboutissant au développement d'un programme (à la condition toutefois qu'ils soient de nature à permettre la réalisation d'un programme d'ordinateur à un stade ultérieur) revêtent donc le caractère d'œuvre de l'esprit et bénéficient à ce titre d'une protection fondée sur le droit d'auteur, à la seule condition qu'ils soient originaux, et donc qu'ils portent la marque intellectuelle de leur auteur.