La clause de non-concurrence (chez l'agent commercial)

L'agent commercial peut sans autorisation, accepter la représentation de nouveaux produits par de nouvelles entreprises, mais dans le cas d'un nouveau produit concurrent, il doit impérativement obtenir l'accord de ses mandants. Il supporte donc une obligation de non-concurrence de son ou de ses mandants, et la violation justifie la rupture du contrat sans aucune indemnité. La jurisprudence interprète de manière restrictive la notion de concurrence.

Dans la mesure où les produits représentés, même identiques et offrant des caractéristiques différentes, ayant des utilisations distinctes ou qui se révèlent complémentaires, le cumul de la représentation de ces produits est parfaitement admis. Selon le décret de 1958 sur la clause de non-concurrence, la question reste entière quant au fait que l'agent commercial qui agit pour son propre compte est soumis ou non à l'obligation de non-concurrence.

La réponse semble être positive, car peu importe que l'agent commercial exerce une activité concurrentielle pour son propre compte ou pour le compte d'un autre mandant. La jurisprudence décide souvent que le silence du mandant informé de ce risque de concurrence, vaut son accord tacite. Par ailleurs, l'employeur qui modifie ou qui étend son activité en s'octroyant des nouveaux produits, jusque-là fournis par un autre employeur ne peut rompre le contrat conclu avec l'agent commercial en se justifiant de la similitude des produits.

La clause d'exclusivité précisée sur le contrat de l'agent commercial implique que celui-ci agira uniquement pour le compte de son employeur et donc renonçant à passer la moindre opération pour son propre compte. L'employeur qui embaucherait un agent commercial déjà soumis à une clause de non-concurrence, commettrait un acte de concurrence déloyale envers le précédent employeur.

L'exclusivité chez l'agent commercial n'est pas chose courante, car celui-ci est souvent multiproduit et parce qu'un contrat comporte une clause de cette sorte peut-être modifié sans trop de difficulté par le juge, en raison de l'état de subordination de l'agent commercial devenu alors exclusif. Cette clause d'exclusivité ne peut produire de l'effet que si elle est stipulée clairement sur le contrat.
La clause de non-concurrence chez le VRP multicarte La clause de non-concurrence n'est pas obligatoire mais reste expressément conseillée pour les deux parties. Le VRP Multicarte et l'employeur sont liés par un contrat, et lorsque celui-ci précise une clause de non-concurrence, le VRP doit scrupuleusement le respecter, au quel cas il commet une faute grave, qui peut entraîner la perte de ses indemnités de préavis et de rupture. L'employeur, en faisant appel au Conseil des Prud'hommes peut demander des dommages-intérêts au VRP en réparation du tort qu'il a subi. Il peut également se retourner contre l'entreprise concurrente qui a fait travailler le VRP..

La non-concurrence d'une société représentée concerne la concurrence directe de celle-ci, mais également la concurrence indirecte. Le problème très délicat et difficile à régler en jurisprudence, est celui qui arrive quand l'employeur d'un VRP met un nouveau produit sur le marché, et que le VRP en question vend déjà un produit similaire pour une autre entreprise. Le code du Travail prévoit qu'à défaut, le contrat d'embauche doit contenir la déclaration des maisons ou des produits que le VRP multicarte représente, à moins que le VRP et l'employeur y renoncent expressément. Le contrat doit comporter également l'engagement du représentant de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles cartes ou représentations sans en avoir eu au préalable l'autorisation du ou de ses employeurs.

Une infraction à la clause de non-concurrence de la part du VRP, ne peut pas entraîner une baisse de ses commissions et encore moins une suppression de celles-ci, par contre l'employeur doit respecter scrupuleusement ce qui est stipulé dans le contrat. Le VRP peut refuser en cours de contrat un changement lui interdisant une concurrence non prévue. Au renouvellement de ce contrat la clause de non-concurrence pourra être négociée et précisée.

Une clause de non concurrence à respecter après la fin du contrat, peut-être mise sur un contrat d'agent commercial, mais également sur celui de VRP. Votre comptabilité conforme Tenir une comptabilité (livre des dépenses et livre des recettes) en conformité avec la comptabilité des professions libérales, dont le respect est indispensable, de façon manuelle ou informatique. Tenir un registre des amortissements et des immobilisations précisant pour chaque élément totalement ou partiellement, à l'usage de la profession d'agent commercial :

- sa date d'acquisition ou éventuellement de mise en service

- son prix d'achat

- le détail des amortissements effectués pour chaque année. Ces documents doivent être prouvés par des pièces justificatives (factures, fiches, notes de frais...)Vos bénéfices non commerciaux "BNC" L'agent commercial n'est pas soumis au régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux, n'est pas considéré comme commerçant. Comme il exerce une profession indépendante. Il est soumis au régime des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) car ses commissions ne sont pas considérées comme des salaires. Votre déclaration Avant le 1er mars de chaque année l'agent commercial doit adresser une déclaration des BNC à l'Inspecteur des contributions directes du lieu de l'exercice de sa profession. Outre ces obligations d'ordre comptable, concernant son régime en évaluation administrative (imprimé n° 2037) imprimé de déclaration des recettes professionnelles, ce document contient d'autres renseignements tels que ses cotisations retraite, ses charges sociales, son ou ses véhicules automobiles, ses loyers, ses commissions et l'assurance maladie.

L'administration ensuite peut vous proposer une évolution de votre bénéfice net imposable avec un temps de réflexion de 30 jours, pour vous permettre d'accepter ou de faire une contre-proposition. Le plafond de vos recettes Vos recettes professionnelles annuelles sont supérieures au plafond de 26 717.55 euros TTC, vous serez obligatoirement assujetti au régime de la déclaration contrôlée. L'administration permet, sauf si vous en décidez autrement, de rester au régime de l'évaluation administrative si vous dépassez pour la première fois ce plafond. Si vos recettes sont inférieures à ce plafond, vous pourrez opter pour le régime de la déclaration contrôlée.

Vous devrez, pour ce faire, adresser votre demande à l'inspecteur du lieu d'exercice de la profession une déclaration N° 2035 avant le 31 mars de chaque année. Dans le cas contraire le régime applicable est celui de l'évaluation administrative.
Catégorie :
Strategie
Auteur de l'article :
Commerciaux.fr - l'emploi commercial
Source :
http://www.commerciaux.fr
Date de publication :
11 janvier 2006