Selon l'article 1832 du Code civil français, "la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes."
Cela exclut les groupements de biens, d'où le problème des fondations. La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes décident l'affectation irrévocable de biens à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général. Ce sont donc des biens qui sont affectés perpétuellement à des buts désintéressés. Une association est aussi un groupement de personnes.
A ce principe, il y a des exceptions. Ainsi, la loi du 11 juillet
C'est donc la jurisprudence qui en a donné une définition dans un arrêt célèbre de
Cette conception restrictive de la notion de bénéfice a nécessité l'intervention du législateur, soit pour qualifier de société certains groupements ayant pour but l'obtention d'un service à moindre coût (sociétés coopératives (loi du 10/09/47), sociétés de construction, société d'intérêt collectif agricole, etc.), soit pour créer de toutes pièces une structure juridique nouvelle, le groupement d'intérêt économique (ordonnance du 23/09/67), permettant aux entreprises de se réunir au sein d'un organisme doté de la personnalité morale bien qu'il ne soit pas constitué dans le but essentiel de réaliser des bénéfices.
La loi du 4 janvier
L'association restant toujours définie, par l'article l de la loi du 1°juillet 1901, comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices », il semble qu'on soit amené, au terme d'une comparaison avec l'article 1832 du code civil, à distinguer trois domaines : le domaine réservé de la société, le domaine réservé de l'association, enfin celui où ces deux groupements peuvent, en quelque sorte, apparaître concurrents.
* Le secteur non lucratif englobe les activités religieuses, politiques, artistiques, sportives, charitables.
Lorsque le groupement est constitué dans un but purement désintéressé, exclusif de toute recherche d'un avantage matériel quel qu'il soit (profit ou économie), les fondateurs ne pourront utiliser d'autre forme juridique que celle de l'association régie par la loi de 1901. Toute fois, le groupement pourra réaliser des bénéfices, dès lors que ses derniers ne sont qu'accessoires à la poursuite de l'objectif désintéressé et uniquement destinés à mieux servir celui-ci. Une association peut être amenée à faire des actes de commerce tout en restant dans la limite de ses statuts. Ce faisant, elle est soumise au droit commercial mais ne pourra invoquer la qualité de commerçant.
* Domaine réservé à la société :
Lorsque le groupement a pour but de partager les bénéfices pouvant résulter de l'action commune, il doit revêtir obligatoirement la forme d'une société. Pourtant, ce critère n'empêche pas une société de poursuivre de façon accessoire des visées d'ordre moral.
* Domaine concurrent de la société et de l'association :
Si le groupement a uniquement pour but de permettre à ses membres de réaliser des économies, la société ou l'association pourront être utilisées indifféremment. Cependant, en pareil cas, la société sera préférée à l'association : d'une part, la société jouit d'une pleine capacité juridique alors que l'association ne peut posséder et administrer que les cotisations de ses membres et les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle poursuit.