La responsabilité pénale du dirigeant

Cet article a pour but d'expliquer la responsabilité pénale de dirigeant de société et de chef d'entreprise.

La responsabilité pénale en tant que dirigeant de la société

Beaucoup d'incriminations, notamment contenues dans la loi du 24/7/1966 concernent le dirigeant de société. Un mouvement de dépénalisation du droit des sociétés a suivi, mais il épargne les infractions les plus graves : présentation de comptes inexacts, distribution de dividendes fictifs, abus de biens sociaux.
La loi du 24/7/1867 ne connaissait pas l'infraction d'abus de biens sociaux. Les faits étaient alors poursuivis comme "abus de confiance par un mandataire", ce qui supposait un mandat, alors que les dirigeants recevaient de plus en plus de pouvoirs de la société, et ce qui supposait une chose mobilière détournée ou dissipée, mais ne permettait pas de saisir de simples usages ni une atteinte au crédit social.
Un décret-loi du 30/10/1935 a créé un délit d'abus du bien et du crédit de la société, punissant l'usage des biens sociaux et du crédit de la société au mépris de l'intérêt social, mais dans l'intérêt personnel du dirigeant. Il punit précisément les gérants, administrateurs, présidents, directeurs généraux, membres des directoires de SARL et sociétés par actions, et les liquidateurs de toute société commerciale. Il s'applique aussi par extension aux dirigeants des sociétés civiles qui font publiquement appel à l'épargne, et aux dirigeants de Société d'Économie Mixte et de coopératives. Mais le délit ne s'applique pas aux dirigeants de sociétés de personnes (SNC, commandite simple, sociétés civiles de droit commun,…).

Causes du délit

- Il faut un acte d'usage : ce sera un détournement, ou une simple utilisation provisoire du bien.

- Il faut un risque anormal : l'acte d'usage doit être contraire à l'intérêt social, ce qui signifie, pour la jurisprudence, qu'il doit faire courir à la société un risque anormal notamment au regard de ses possibilités financières. Cette qualification dépendra du juge, étant étendu que l'action d'un dirigeant est par définition génératrice de risques pour la société : un chef d'entreprise de bonne foi peut ainsi accomplir un acte qu'un juge qualifiera plus tard d'abus de bien social.

- Il faut une volonté de s'avantager personnellement : le dirigeant doit avoir méconnu l'intérêt social, et avoir voulu un intérêt personnel à travers son action. Il doit avoir agi de mauvaise foi à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société.

Sanctionner le dirigeant sur le seul fondement du risque créé pour la société paralyserait son action. La loi exige donc un dol spécial en lui donnant la plus grande abstraction : il s'agit d'un avantage personnel quelconque. La jurisprudence admet un avantage matériel à son profit ou de quelqu'un de son entourage, un avantage moral (relation avec un homme politique, homme d'affaire, une femme,…) ou un intérêt d'ordre purement professionnel. Elle admet qu'une société appartenant à un groupe de société soit momentanément désavantagée s'il en va de l'intérêt supérieur du groupe dont elle est membre, à condition que le groupe soit suffisamment structuré, qu'il soit composé de société ayant des liens de capitaux entre elles, et que ces sociétés poursuivent une finalité économique commune. A défaut, il n'y aura pas d'intérêt de groupe suffisant pour écarter l'incrimination d'abus de bien social.

La responsabilité du dirigeant en tant que chef d'entreprise

Le dirigeant doit répondre des manquements au droit du travail, à la réglementation de l'hygiène et de la sécurité dans les entreprises, des infractions au droit de l'environnement, des manquements au droit de la concurrence et plus généralement à la législation économique, sociale et fiscale auquelle l'entreprise est soumise. Il doit répondre des infractions commises dans l'entreprise alors même qu'elles n'ont pas été commises par lui, mais par des salariés agissant dans le cadre de leur activité professionnelle.

La jurisprudence permet au chef d'entreprise de se défausser de sa responsabilité sur une autre personne, quand il prouve lui avoir donné les moyens de surveiller le personnel considéré (= délégation de pouvoir).

Toutefois, la délégation ne sera valable que si elle remplit certaines conditions :
1)le délégué doit avoir la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour faire assurer le respect des prescriptions réglementaires
2)la délégation ne peut porter que sur certaines attributions normalement dévolues au chef d'entreprise. Le dirigeant ne peut pas procéder à une délégation de l'ensemble de son pouvoir.

Catégorie :
Strategie
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Date de publication :
4 mai 2006