Encore appelées sources directes, les sources d'édiction de la règle de droit regroupent la source traditionnelle du droit, à savoir la loi. L'édiction de la règle fiscale est en effet réservée au législateur et au gouvernement, les juges ne pouvant se prononcer par voie de disposition générale ou réglementaire : ce principe, inscrit à l'article 5 du code civil, réserve aux juges un pouvoir d'interprétation, qui s'exercera dans le cadre de l'application des règles de droit.
Egalement appelées sources médiates, les sources d'interprétation sont constituées par la jurisprudence et par la doctrine administrative.
La compétence fiscale du législateur trouve son fondement, en droit français, dans deux textes de portée historique :
- La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, dont l'article 14 énonce que « tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée » ;
- La Constitution du 4 octobre 1958, dont l'article 34 dispose que la loi fixe les règles relatives à « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». A la différence des lois civiles, dont certaines ont un caractère facultatif et ne sont que supplétives de la volonté des parties, les lois fiscales sont des lois impératives d'ordre public ; à l'instar des règles du droit pénal, les règles du droit fiscal doivent donc être interprêtées restrictivement.
La doctrine administrative occupe une place particulière en droit fiscal, dans la mesure où elle ne jouit en principe d'aucune légitimité normative. L'Administration fiscale publie régulièrement des Instructions qui peuvent être envisagées de deux façons différentes :
- soit l'Administration se borne à donner son interprétation d'un texte, auquel cas la position développée par l'Administration aux termes de l'instruction ne constituera pour le juge qu'un élément d'information ;
Le juge trouvera d'autant plus matière à intervenir en droit fiscal que la loi établit un partage de compétence, dans le traitement du contentieux fiscal, entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires.
En droit fiscal, la jurisprudence a la même portée qu'en droit privé, sauf que l'Administration ne s'estime pas systématiquement liée par la jurisprudence. Ainsi, lorsqu'une décison aura été rendue dans un litige entre l'Administration et un contribuable, la solution jurisprudentielle ne s'appliquera pas systématiquement aux autres litiges de même nature survenant entre l'Administration et d'autres contribuables : si ceux-ci entendent se prévaloir de la première solution jurisprudentielle, ils devront invoquer cette solution dans leur litige personnel, jusqu'à ce que le juge leur donne satisfaction.
Les conventions fiscales internationales sont des traités internationaux dont l'objet est purement fiscal ; ces conventions doivent donc être distinguées des autres accords internationaux comportant des dispositions fiscales (tels par exemple les accords de coopération, les conventions consulaires).
Les conventions fiscales internationales se voient en général assigner un triple objectif :
a) Elimination des doubles impositions : l'objet essentiel des conventions fiscales internationales est l'élimination de la double imposition entre les deux États contractants que l'on distingue traditionnellement comme étant, l'un celui de la source et l'autre celui de la résidence.
b) Lutte contre la fraude
c) Protection des contribuables