Loi LCEN : Loi pour la confiance dans l'économie numérique

La loi pour la confiance dans l'économie numérique, aussi appelée LCEN, LEN ou Loi Fontaine, du nom du Ministre de l'Industrie d'alors, est la transposition de la directive 2000/31/CE. La transposition aurait du être effective le 17 janvier 2002 mais ne l'aura été que le 21 juin 2004.

Le Journal Officiel des Communautés Européennes indique la transposition de la "Directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur". Elle visait à promouvoir le commerce électronique au sein de l'Union Européenne, suivant en cela la logique des traités dont le crédo est "un espace sans frontière intérieure dans lequel la libre circulation des marchandises et des services ainsi que la liberté d'établissement sont assurées" tel que préconisé par l'article 14-2 du Traité instituant la Communauté Européenne.

Les rapporteurs de la LCEN furent Jean Dionis du Séjour à l'Assemblée nationale et Pierre Hérisson ainsi que Bruno Sido au Sénat.

La notion de commerçant électronique

La LCEN donne une définition assez proche de la directive quant à cette notion: Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

Cette définition impliquant de facto des obligations contenues dans l'article 19: Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :

- S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;

- L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;

- Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;

- Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

- Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;

- Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.

Nul doute que les juridictions seront à l'avenir très regardantes quant à l'application de ces obligations pas toujours respectées par les services de commerce en ligne.

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Date de publication :
16 octobre 2006