La société n'accède pas à la vie juridique dès la conclusion de l'acte de société. Certaines formalités sont nécessaires pour faire naître sa personnalité morale.
Les sociétés ne jouissent de la personnalité morale (c'est-à-dire l'existence juridique propre, distincte de celle des associés qui la composent)qu'à compter de leur immatriculation au RCS.
Pour pouvoir obtenir cette immatriculation, il faut d'abord avoir signé les statuts, les avoir enregistrés, avoir publié un avis de constitution dans un journal d'annonces légales, avoir déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale), en annexe au Registre du commerce et des sociétés, les actes constitutifs en double exemplaire et avoir fait, au même endroit, et là encore en double exemplaire, la demande d'immatriculation (le greffier devant, dans les huit jours de l'immatriculation, faire paraître un avis au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales)
Cette démarche d'immatriculation, qui doit être effectuée en une seule fois auprès du centre de formalités des entreprises, donne donc à la société sa personnalité morale.
Le défaut d'immatriculation ne permet donc pas à la société d'acquérir la personnalité morale ; dans ce cas, les associés mettent généralement fin au contrat et reprennent leurs apports et les personnes qui ont passé des actes pour le compte de la société en formation restent responsables de ces derniers.
Le greffier dispose de cinq jours ouvrables à dater de la réception de la demande pour immatriculer la société ou notifier un refus motivé d'inscription. A défaut de réponse, l'immatriculation est réputée acquise.
Avant l'immatriculation de la société, les dirigeants devront rédiger les statuts donc payer les avocats qui les rédigent, louer un local, payer les publications, acheter le matériel. La société n'étant pas née, elle n'est pas responsable de ses actes.
Selon l'article 1843 du Code Civil, les personnes qui auront agi au nom de la société en formation avant l'immatriculation sont tenues indéfiniment des actes ainsi accomplis avec solidarité si la société est commerciale et sans solidarité dans les autres cas. C'est pourquoi le législateur a rajouté dans le décret du 20-03-1967 que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés « avoir dès l'origine été contractés par celle-ci.
De là, deux situations sont possibles : soit la société reprends ses engagements, soit elle ne les reprends pas.
- Si la société reprend ses engagements : Un état des engagements pris avant la signature des statuts est présenté aux associés au moment de la signature des statuts et est annexé aux statuts. Cette mise en annexe signifie donc que la société s'engage à les reprendre.
Pour les engagements pris entre la signature des statuts et l'immatriculation, les associés vont donner mandat à l'un d'entre eux dans les statuts ou par acte séparé, pour agir sur un acte déterminé.
Toutefois après immatriculation, les associés peuvent reprendre à la majorité d'entre eux les actes non annexés et sans mandats. De plus, les actes peuvent être repris postérieurement sans vote majoritaire : si les associés approuvent les comptes à l'unanimité à la fin du premier exercice, on considère que de fait les actes sont repris.
- Si la société ne reprend pas ses engagements ou le défaut de reprise :
Il a lieu quand elle ne le veut pas ou quand elle n'est jamais immatriculée. Selon l'article 1843 du Code Civil, les associés sont responsables pour le compte de la société en formation, ce qui signifie qu'ils vont devoir payer tous les engagements non repris. Mais la jurisprudence affirme que seul ceux qui ont agi sont responsables et devront rembourser.
Une identité
Elle se caractérise par une dénomination sociale, un siège social, la nationalité de la personnalité morale, une autonomie patrimoniale (a pour conséquence que les associés n'ont aucun droit sur les biens sociaux, c'est-à-dire que les associés ne sont pas copropriétaires des biens sociaux mais ils sont titulaires de droits sociaux c'est-à-dire parts sociales ou actions).
La capacité
Il faut entendre ici par capacité l'aptitude à être titulaire de droit et à les exercer.
Capacité de jouissance
Le principe est ici que toute personne capable peut contracter, toute société a le droit de signer des contrats. Cependant, il existe quelques exceptions :
- Une société ne peut pas avoir un but caritatif. Elle doit contracter dans un but lucratif.
- La société ne peut contracter que dans la limite de son objet social (mais ne signifie pas que la société n'est pas engagée.
Capacité d'exercice
Une société doit nécessairement être représentée par une ou plusieurs personnes physiques qui vont l'engager vis-à-vis des tiers que l'on nomme les représentants légaux.
La responsabilité civile
Elle peut être contractuelle (pour un contrat de travail mal exécuté) ou délictuelle (elle nécessite pour cela une faute comme par exemple une faute commise par un représentant de la société ou du dirigeant qui sera la faute de la société elle-même).
La société prend en charge toutes les fautes commises par les personnes sous son contrôle. C'est la responsabilité du fait d'autrui (des choses qu'on a sous sa garde).
On rappellera ici qu'il faut trois conditions pour engager la responsabilité : la faute, le dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Cela donne lieu à une réparation sous la forme de dommages et intérêts. On peut également contraindre à réparer sous astreinte.
La responsabilité pénale
L'article 121-2 du Code Pénal prévoit que les personnes morales, à l'exclusion de l'État sont responsables pénalement dans les cadres prévus par la loi des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou leur représentant.
Les conditions de mise en œuvre
L'infraction. Pour cette condition, trois éléments doivent être pris en compte : légal (prévu par la loi), intentionnel (intention contre la loi) et matériel (préjudice)
La commission de cette infraction pour le compte de la personnalité morale : avoir enfreint la loi dans le but d'enrichir la personnalité morale.
Les poursuites
Les poursuites engagées contre la personnalité morale évitent l'impunité personnelle du dirigeant puisque « la responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits » (art. 121-2 nouveau du Code Pénal).
Lorsque des poursuites pour les mêmes faits sont engagées à l'encontre du représentant de la société à titre personnel, la personne morale est représentée par un mandataire de justice désigné par le président du tribunal de grande instance ; il en est de « en l'absence de toute personne habilité à personnes morales ».
Quand la personne morale est seule poursuivie, l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des faits délictueux : c'est la personne morale à tous les actes de procédure.
La personne morale peut aussi être représentée par toutes les personnes bénéficiant conformément à la loi ou à ses statuts d'une délégation de pouvoir à cet effet.
La personnalité morale peut-être placée sous contrôle judiciaire. Le juge d'instruction pourra prendre des mesures tendant soit à garantir les droits de la victime, soit à interrompre ou à prévenir le renouvellement d'agissements frauduleux.
Les sanctions
La personnalité morale peut être sanctionnée d'1 peine d'amende qui peut être cinq fois supérieure à celle encourue par une personne physique qui aurait commis les mêmes faits.
Les personnes morales ont des droits qui les font assimiler à des personnes physiques. Elles peuvent ainsi posséder des biens, conclure des contrats et ester en justice. Elles ont aussi des particularités. Sous certaines conditions :
- elles peuvent fusionner,
- elles peuvent être dissoutes (dissolution),
- elles peuvent parfois changer de forme juridique,
- certaines, qui ont un capital social appartiennent à d'autres sujets de droit,
- elles ont un siège social.